Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
56. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 13, 16 ou 17, au premier ou quatrième alinéa de l’article 18, à l’article 19 ou au premier ou deuxième alinéa de l’article 20.
D. 236-2019, a. 56.
En vig.: 2019-04-18
56. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 13, 16 ou 17, au premier ou quatrième alinéa de l’article 18, à l’article 19 ou au premier ou deuxième alinéa de l’article 20.
D. 236-2019, a. 56.